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[Mise à jour] Non-respect des mesures sanitaires dans les commerces : relâchement ou ignorance chez les employeurs ?

durée 8 mars 2021 | 06h50
  • Dominique Côté
    Par Dominique Côté

    Vidéojournaliste

    Les commerces et bureaux ne sont pas épargnés par les nombreuses mesures socio-sanitaires qui leur sont imposées depuis leur réouverture au cours des derniers mois. Il peut parfois devenir difficile pour plusieurs employeurs d’adhérer aux nouvelles procédures qui s’ajoutent de façon régulière. À Rivière-du-Loup, la Santé publique et la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) admettent toutes deux avoir reçu des appels concernant le non-respect des mesures par certaines entreprises de la région.

    La COVID-19 a poussé les nombreux employeurs de la région à consacrer davantage d’efforts en ce qui a trait à la protection de la sécurité et de la santé de leurs travailleurs. Vincent Breton, relationniste à la CNESST, a tenu à rappeler aux propriétaires les différentes mesures à suivre afin d’éviter qu’ils se retrouvent en situation d’infraction. «Tel que prévu par l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tout employeur doit prendre les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité et la protection de ses travailleurs», a-t-il indiqué. Pour satisfaire à ses obligations légales, l’employeur doit ainsi adhérer aux mesures imposées par la Santé publique. 

    Afin d’être conforme aux exigences gouvernementales, toute entreprise doit intégrer les principes de la distanciation physique dans ses lieux de travail. Un employeur doit donc revoir l’organisation du travail pour s’assurer qu’une distance d’au moins deux mètres soit respectée entre les employés sur les lieux. Ensuite, lorsque la distanciation n’est pas possible et si la configuration du milieu de travail le permet, des barrières physiques sont installées entre le travailleur et toute autre personne à proximité. En dernier recours, lorsque le travailleur ou la travailleuse doit obligatoirement avoir des interactions à moins de deux mètres avec autrui, il ou elle doit porter deux équipements de protection, soit le masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière). Les autres mesures à appliquer restent à la discrétion de chaque employeur. 

    Le seul moment où un individu peut retirer son équipement de protection est lorsqu’il se trouve à plus de deux mètres des autres employés. C’est ce concept qui semble être plus ou moins bien saisi par certaines entreprises, selon le relationniste de la CNESST. «Même si les employeurs exigent la prise de température et le remplissage de formulaires au quotidien par mesure préventive, cela n’exempte pas l’individu de porter quelconque protection imposée par la Santé publique», a déclaré Vincent Breton.  

    AMENDES SALÉES

    La CNESST est responsable de faire appliquer les règles socio-sanitaires en milieu de travail et assure également l’inspection de certains lieux lorsque des plaintes sont formulées à cet effet. Lorsque des lacunes sont constatées, un inspecteur en santé et sécurité au travail peut exiger des correctifs, qui sont apportés dans les délais requis, dans la grande majorité du temps. «Dans la plupart des cas, c’est seulement lorsqu’il n'y a aucune collaboration de la part d’un employeur que la CNESST pourrait émettre un constat d'infraction», admet M. Breton. 

    Dans l’éventualité où un milieu de travail ne respecterait pas les lignes directrices émises par le gouvernement et que l’employeur ne prendrait pas en charge le risque lié à la COVID-19, un inspecteur de la CNESST pourrait exiger la fermeture de ce lieu jusqu’à ce que des correctifs soient apportés par le contrevenant. «Il peut faire des visites surprises, demander des livres ou un registre, des objets, poser toutes les questions nécessaires, par exemple», a-t-il expliqué. Devant une situation pareille, l’inspecteur pourrait remettre un constat d'infraction en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui se situe entre 1 752 $ et 3 502 $. Ces montants peuvent atteindre jusqu’à 14 006 $ en cas de récidive.

    Vincent Breton a néanmoins tenu à rappeler que l'approche première de la CNESST reste la sensibilisation et la prévention dans les milieux de travail, et non de réprimander les employeurs.

     

     

     

    commentairesCommentaires

    1

    • SD
      Stéphane Dubé
      temps Il y a 3 ans
      Je crois que le site de la CNESST devrait mettre à jour son site Web, car les propos de M. Breton sont contradictoire avec ce qui s'y trouve. Rien n'y indique que l'on doit être assis et immobile pour enlever le masque:

      Le principe de la distanciation physique réunit trois mesures clés :
      1. L’employeur doit revoir l’organisation du travail pour s’assurer qu’une distance d’au moins 2 mètres entre le travailleur ou la
      travailleuse et toute autre personne (travailleur, client, fournisseur, etc.) est maintenue en tout temps.
      2. Lorsque ce n’est pas possible et si la configuration du milieu de travail le permet, des barrières physiques (par exemple,
      un panneau de Plexiglas) sont installées entre le travailleur ou la travailleuse et toute autre personne.
      3. En dernier recours, lorsque le travailleur ou la travailleuse doit obligatoirement avoir des interactions avec toute autre personne à
      moins de 2 mètres, il ou elle doit porter les deux équipements de protection suivants :
      • Masque de procédure ET
      • Protection oculaire (lunettes de protection ou visière).
      Il est possible de porter uniquement un masque de procédure dans le cas où les travailleurs portent TOUS un masque de procédure
      et qu’ils n’ont aucune interaction avec la clientèle. Le port de la protection oculaire demeure obligatoire pour les interactions à moins
      de 2 mètres, sans barrière physique, avec les clients portant un couvre-visage.
      La visière seule n’offre pas une protection suffisante. Toutefois, lorsqu’une analyse de risque rigoureuse démontre que le port du masque
      de procédure entraîne un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur ou de la travailleuse, le port d’une visière seule recouvrant le
      visage jusqu’au menton peut être une solution exceptionnelle à appliquer en dernier recours.
      Une interaction brève et peu fréquente telle que croiser quelqu’un dans un corridor ou un escalier sans équipement de protection
      représente un risque négligeable et acceptable. L’INSPQ recommande que le cumul de ce type de brèves interactions avec quiconque ne
      dépasse pas un maximum de 15 minutes par quart de travail. Il est suggéré que le milieu évalue préalablement les déplacements durant
      un quart de travail, en tenant compte des imprévus
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